Comment caractériser l’insuffisance professionnelle ?
Publié le 23 juillet 2021
Par la décision n° 441096 du 20 juillet 2021, le Conseil a statué sur la situation d’une fonctionnaire licenciée pour insuffisance professionnelle parce qu’elle n’était pas en mesure d’établir des relations de travail adéquates avec ses collègues.
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Cette « insuffisance managériale » était-elle suffisante pour justifier un licenciement en raison d’une insuffisance professionnelle ?
À ce sujet, il convient de rappeler que dans une récente décision de la municipalité d’Ouveillan (9 juin 2020, n° 425620, dans les tableaux), le Conseil d’État a clarifié la grille analytique d’évaluation des insuffisances professionnelles :
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« Le licenciement d’un fonctionnaire pour cause d’incapacité professionnelle ne peut être fondé que sur des preuves démontrant que le fonctionnaire est incapable d’exécuter normalement les tâches pour lesquelles il a été embauché ; en cas de agent contractuel, ou selon son grade, dans le cas d’un fonctionnaire et non dans le cas d’un manquement ponctuel à ces tâches.
» Dans cette décision, le juge a tenté d’objectiver le grief en matière d’insuffisance professionnelle, en particulier lorsque l’agent se voit confier des fonctions qui ne sont normalement pas censées être les siennes (voir les conclusions du rapporteur public Laurent Cytermann sur l’arrêt précité).
Il est donc approprié qu’un agent contractuel fasse référence aux « fonctions pour lesquelles il a été embauché ».
Pour un fonctionnaire, le système de référence est celui des « fonctions qui correspondent à son grade », qui exige qu’il soit fait référence aux statuts spécifiques de chaque corps concerné et au cadre d’emploi pertinent.
C’est dans ce cadre analytique que le Conseil d’État, dans le revient sur le cas présent.
Le fonctionnaire en question, qui était employé dans un contexte d’emploi qui n’incluait pas essentiellement de fonctions exécutives, ne pouvait donc pas être licencié en raison de cette « insuffisance de gestionnaire ».
Il ne fait aucun doute que des difficultés relationnelles ont été identifiées mais n’ont pas pu être suffisantes pour caractériser plus généralement l’incapacité de la personne touchée à exercer toutes les fonctions correspondant à son grade.
Olivier CHEMINET, avocat
sources :
- Arrêt n° 441096 du 20 juillet 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043834068
- Les conclusions de Mireille LE CORRE, rapporteure publique : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2021-07-20/441096
- Jugement n° 425620 Commune d’Ouveillan du 9 juin 2020 :
- Les clusions de Laurent CYTERMANN, rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2020-06-09/425620
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041982547